Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021En vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 347-2-8

Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Approches internes basées sur des paramètres différents.

Si, pour le risque additionnel de défaut et de migration, un établissement assujetti utilise une approche non strictement conforme à toutes les exigences des articles 347-2 à 347-2-7, mais qui respecte les méthodes internes de l'établissement assujetti pour la détection, la mesure et la gestion du risque, il doit pouvoir démontrer que son approche se traduit par des exigences de fonds propres au moins aussi élevées que s'il avait utilisé une approche pleinement conforme aux exigences des articles précités. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie au moins une fois par an la conformité à cette obligation.