Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

Abrogé depuis le 12/02/2003Abrogé depuis le 12 février 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 292-3

Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les établissements assujettis à utiliser leurs modèles internes pour calculer les exigences de fonds propres au titre des risques de marché sur le portefeuille de négociation, du risque de change et des risques optionnels qui y sont attachés si ces modèles répondent de manière suffisante aux conditions définies au chapitre VII du titre VII du présent arrêté.