Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 226

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Sous réserve qu'ils aient connaissance, à tout moment, de la composition du portefeuille d'expositions titrisées, les établissements assujettis peuvent appliquer la moyenne pondérée des pondérations qui auraient été appliquées conformément aux dispositions du titre II aux expositions titrisées, multipliée par un ratio de concentration. Ce ratio de concentration est égal au rapport entre la somme des montants nominaux de toutes les tranches de la titrisation et la somme des montants nominaux des tranches de rang inférieur ou égal à celui de la tranche dans laquelle la position considérée est détenue, y compris ladite tranche. La pondération qui résulte de ce calcul ne peut être inférieure à celle applicable à une tranche de rang supérieur bénéficiant d'une évaluation externe de crédit. Cette pondération ne peut dépasser 1 250 %.
Lorsqu'ils ne peuvent déterminer les pondérations qui seraient applicables aux expositions titrisées, les établissements assujettis appliquent une pondération de 1 250 % à la position de titrisation.