Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021En vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 28

Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reconnaît les organismes externes d'évaluation de crédit sur la base des critères énoncés au présent chapitre.

Lorsqu'un OEEC est enregistré en tant qu'agence de notation de crédit conformément au règlement (CE) n° 1060 / 2009 du 16 septembre 2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que les exigences d'objectivité, d'indépendance, de constance et de transparence sont respectées en ce qui concerne sa méthode d'évaluation.