Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021En vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 278-3

Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Pour toutes les opérations sur instruments dérivés de gré à gré et les opérations à règlement différé pour lesquelles un établissement assujetti n'est pas autorisé à utiliser la méthode d'évaluation selon les modèles internes, celui-ci utilise la méthode d'évaluation au prix de marché ou la méthode d'évaluation standard définie. L'utilisation combinée de ces deux méthodes au sein d'un groupe est possible de manière permanente. L'utilisation combinée de ces deux méthodes au sein d'une même entité juridique n'est possible que lorsque l'une des deux méthodes est exigée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions de l'article 277.