ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ABROGÉTITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE CRÉDIT
ABROGÉTITRE III : APPROCHE NOTATIONS INTERNES DU RISQUE DE CRÉDIT
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Expositions pondérées
ABROGÉSection 1 : Expositions pondérées sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales
ABROGÉSection 2 : Expositions pondérées sur la clientèle de détail
ABROGÉSection 3 : Expositions pondérées sur actions
ABROGÉSection 4 : Expositions pondérées des autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit
ABROGÉSection 5 : Risque de dilution sur les créances achetées
ABROGÉSection 6 : Expositions pondérées sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organisme de placement collectif
ABROGÉChapitre III : Montant des pertes attendues
ABROGÉChapitre IV : Les paramètres
ABROGÉChapitre V : Exigences minimales
ABROGÉSection 1 : Système de notation
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions générales
ABROGÉSous-section 2 : Structure des systèmes de notation pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales
ABROGÉSous-section 3 : Structure des systèmes de notation pour les expositions sur la clientèle de détail
ABROGÉSous-section 4 : Notation des expositions ou affectation à un lot
ABROGÉSous-section 5 : Intégrité de la procédure de notation ou d'affectation à un lot des expositions
ABROGÉSous-section 6 : Utilisation des modèles
ABROGÉSous-section 7 : Documentation relative aux systèmes de notation
ABROGÉSous-section 8 : Traitement des données
ABROGÉSous-section 9 : Simulations de crise utilisées dans le cadre de l'évaluation de l'adéquation des fonds propres
ABROGÉSection 2 : Quantification des risques
ABROGÉSous-section 1 : Définition du défaut
ABROGÉSous-section 2 : Exigences globales en matière d'estimation
ABROGÉSous-section 3 : Exigences spécifiques aux estimations de probabilité de défaut
ABROGÉSous-section 4 : Exigences spécifiques aux estimations de pertes en cas de défaut
ABROGÉSous-section 5 : Exigences spécifiques aux estimations des facteurs de conversion
ABROGÉSous-section 6 : Exigences minimales concernant l'évaluation des effets des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés
ABROGÉSous-section 7 : Exigences minimales concernant les créances achetées
ABROGÉSection 3 : Validation des estimations internes
ABROGÉSection 4 : Calcul des montants pondérés des expositions pondérées sur actions en méthode modèles internes
ABROGÉSection 5 : Exigences relatives au contrôle interne
ABROGÉTITRE IV : TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Sûretés réelles
ABROGÉSection 1 : Eligibilité
ABROGÉSection 2 : Exigences minimales
ABROGÉSection 3 : Modalités de prise en compte des effets de sûretés financières
ABROGÉSection 4 : Modalités de prise en compte des effets des autres sûretés réelles.
ABROGÉSection 5 : Modalités de prise en compte des effets de sûretés réelles reconnues pour les établissements utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit.
ABROGÉChapitre III : Sûretés personnelles et dérivés de crédit.
ABROGÉChapitre IV : Mécanismes de compensation ou de novation.
ABROGÉChapitre V : Traitement des asymétries d'échéances.
ABROGÉTITRE V : TITRISATION
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Modalités de prise en compte d'un transfert significatif de risque de crédit
ABROGÉChapitre III : Calcul des montants des expositions pondérées dans le cadre de l'approche standard
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales
ABROGÉSection 2 : Etablissements assujettis originateurs et sponsors
ABROGÉSection 3 : Traitement des positions ne bénéficiant pas d'une évaluation externe du risque de crédit
ABROGÉSection 4 : Traitement des positions de titrisation constituant une position de « deuxième perte » ou une tranche plus favorable dans un programme de papier commercial adossé à des actifs
ABROGÉSection 5 : Traitement des lignes de liquidité ne bénéficiant pas d'une évaluation externe du risque de crédit
ABROGÉSection 6 : Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé
ABROGÉChapitre IV : Calcul des montants des expositions pondérées dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes
ABROGÉSection 1 : Modalités d'application des méthodes
ABROGÉSection 2 : Montants maximaux des expositions pondérées
ABROGÉSection 3 : Méthode fondée sur les notations
ABROGÉSection 4 : Méthode de la formule réglementaire
ABROGÉSection 5 : Lignes de liquidité
ABROGÉSection 6 : Prise en compte des effets des techniques de réduction du risque de crédit pour les positions de titrisation
ABROGÉSection 7 : Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé
ABROGÉSection 8 : Réduction des montants des expositions pondérées
ABROGÉChapitre V : Evaluations externes de crédit
ABROGÉTITRE VI : TRAITEMENT DU RISQUE DE CONTREPARTIE
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Méthode d'évaluation au prix de marché
ABROGÉChapitre III : Méthode de l'évaluation en fonction du risque initial
ABROGÉChapitre IV : Méthode d'évaluation selon la méthode standard
ABROGÉChapitre V : Méthode d'évaluation selon les modèles internes
ABROGÉSection 1 : Champ d'application
ABROGÉSection 2 : Calcul de la valeur exposée au risque
ABROGÉSection 3 : Exigences minimales pour l'utilisation des modèles internes
ABROGÉSous-section 1 : Contrôle du risque de contrepartie
ABROGÉSous-section 2 : Utilisation effective du modèle
ABROGÉSous-section 3 : Simulation de crise
ABROGÉSous-section 4 : Risque de corrélation défavorable
ABROGÉSous-section 5 : Intégrité du processus de modélisation
ABROGÉSous-section 6 : Utilisation des modèles internes
ABROGÉTITRE VII : SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES RISQUES DE MARCHE
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Définition et règles d'évaluation du portefeuille de négociation
ABROGÉSection 1 : Définition du portefeuille de négociation
ABROGÉSous-section 1 : Intention de négociation.
ABROGÉSous-section 2 : Couvertures internes.
ABROGÉSous-section 3 : Autres traitements spécifiques.
ABROGÉSous-section 4 : Composition du portefeuille de négociation pour les établissements assujettis non soumis aux normes IFRS.
ABROGÉSous-section 5 : Composition du portefeuille de négociation pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS.
ABROGÉSection 2 : Règles d'évaluation applicables aux éléments du portefeuille de négociation.
ABROGÉSection 3 : Règles de gestion applicables au portefeuille de négociation.
ABROGÉChapitre III : Exigences de fonds propres au titre des risques de marché du portefeuille de négociation.
ABROGÉSection 1 : Détermination de la position nette
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions générales
ABROGÉSous-section 2 : Positions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organismes de placement collectif
ABROGÉSous-section 3 : Positions sur instruments dérivés
ABROGÉSous-section 4 : Positions liées à des engagements de prise ferme
ABROGÉSous-section 5 : Positions liées à des dérivés de crédit
ABROGÉSous-section 6 : Positions liées à d'autres éléments du portefeuille de négociation
ABROGÉSection 2 : Exigences de fonds propres au titre du risque de taux
ABROGÉSection 3 : Exigences de fonds propres au titre des risques liés à la variation des titres de propriété.
ABROGÉChapitre IV : Exigences de fonds propres au titre des risques de marché du portefeuille bancaire et du portefeuille de négociation.
ABROGÉChapitre V : Exigences de fonds propres au titre du risque de règlement contrepartie du portefeuille de négociation.
ABROGÉChapitre VI : Exigences supplémentaires de fonds propres résultant du dépassement des limites relatives aux grands risques.
ABROGÉChapitre VII : Utilisation des modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres.
ABROGÉSection 1 : Exigences minimales générales
ABROGÉSection 2 : Critères qualitatifs
ABROGÉSection 3 : Définition des facteurs de risque de marché
ABROGÉSection 4 : Traitement du risque spécifique
ABROGÉSection 5 : Critères quantitatifs
ABROGÉSection 6 : Simulations de crise
ABROGÉSection 7 : Utilisation partielle des modèles internes
ABROGÉSection 8 : Dispositif de contrôle ex post
ABROGÉSection 9 : Calcul des exigences de fonds propres
ABROGÉChapitre VIII : Règles de calcul spécifiques.
ABROGÉTITRE VIII : RISQUE OPERATIONNEL
ABROGÉChapitre Ier : Indicateur de référence
ABROGÉChapitre II : Approche de base du risque opérationnel
ABROGÉChapitre III : Approche standard du risque opérationnel
ABROGÉChapitre IV : Approche de mesure avancée du risque opérationnel
ABROGÉSection 1 : Procédure d'autorisation
ABROGÉSection 2 : Critères qualitatifs
ABROGÉSection 3 : Critères quantitatifs
ABROGÉSous-section 1 : Principes généraux
ABROGÉSous-section 2 : Données internes
ABROGÉSous-section 3 : Données externes
ABROGÉSous-section 4 : Analyse de scénarios
ABROGÉSous-section 5 : Facteurs relatifs au contrôle interne et à l'environnement dans lequel les établissements assujettis opèrent
ABROGÉSous-section 6 : Impact de l'assurance et d'autres mécanismes de transfert des risques
ABROGÉChapitre V : Utilisation combinée de différentes approches
ABROGÉTITRE IX : INFORMATIONS PUBLIEES PAR LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS A DES FINS DE TRANSPARENCE.
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Exigences de publication
ABROGÉSection 1 : Informations relatives à la gestion des risques
ABROGÉSection 2 : Informations relatives au champ d'application
ABROGÉSection 3 : Informations relatives à la composition des fonds propres
ABROGÉSection 4 : Informations relatives à l'évaluation de l'adéquation du capital interne et aux exigences de fonds propres
ABROGÉSection 5 : Informations relatives au risque de crédit et au risque de dilution
ABROGÉSection 6 : Informations relatives aux techniques de réduction du risque de crédit
ABROGÉSection 7 : Informations relatives aux opérations de titrisation
ABROGÉSection 8 : Informations relatives au risque de marché
ABROGÉSection 9 : Informations relatives au risque opérationnel
ABROGÉSection 10 : Informations relatives aux expositions sur actions
ABROGÉSection 11 : Informations relatives au risque de taux lié aux opérations autres que celles incluses dans le portefeuille de négociation
ABROGÉTITRE X : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
ABROGÉChapitre Ier : Niveaux planchers des exigences de fonds propres
ABROGÉChapitre II : Conditions d'application du régime transitoire du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2008
ABROGÉChapitre III : Modalités relatives aux calculs des exigences de fonds propres
ABROGÉChapitre IV : Dispositions s'appliquant aux entreprises d'investissement
ABROGÉANNEXES
Article 345-3
Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021
Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Les éléments suivants doivent au minimum être prévus :
a) L'existence d'une unité de contrôle des risques, responsable de la configuration et de l'exploitation du système de gestion des risques. Cette unité doit notamment établir et analyser des rapports quotidiens sur les résultats produits par les modèles ainsi qu'une évaluation de l'utilisation des limites de négociation. Elle doit être indépendante des unités de négociation et rendre compte directement à l'organe exécutif de l'établissement assujetti. Cette unité réalise la validation initiale et la validation permanente des modèles internes ;
b) L'organe exécutif doit être activement associé au processus de contrôle des risques et le considérer comme un aspect essentiel de l'activité de l'établissement assujetti ;
c) Les établissements assujettis s'assurent que les rapports quotidiens préparés par l'unité indépendante de contrôle des risques sont revus de manière appropriée et pris en compte pour exiger au besoin une réduction des positions prises par un opérateur voire une diminution du degré d'exposition global de l'établissement ;
d) Les modèles internes de mesure des risques de l'établissement assujetti doivent être étroitement intégrés à la gestion journalière de ces risques. Leurs résultats doivent faire pleinement partie de son processus de planification, de suivi et de contrôle du profil des risques de marché ;
e) Le système de mesure des risques doit être utilisé conjointement avec les limites opérationnelles, lesquelles doivent être cohérentes avec la modélisation des risques et bien comprises notamment par les opérateurs ;
f) Un programme rigoureux de simulations de crise doit régulièrement compléter l'analyse des risques fondée sur les résultats quotidiens des modèles internes. Ses conclusions doivent être examinées par l'organe exécutif et prises en compte dans les politiques et les limites de risques prévues au titre V du règlement n° 97-02. Lorsqu'elles font apparaître une vulnérabilité particulière à un ensemble donné de circonstances, des mesures appropriées doivent être prises rapidement pour réduire ces risques. Ce programme de simulations de crise prend en compte le risque d'illiquidité des marchés, le risque de concentration, les marchés directionnels, les risques d'événements et de défaut soudains, la non-linéarité des produits, les positions très en dehors de la monnaie, les positions sujettes à des écarts de prix et tout autre risque qui ne serait pas pris en compte de manière appropriée par le modèle de valeur en risque. Les chocs appliqués sont adaptés à la nature des portefeuilles et prennent en compte le temps nécessaire à la mise en place d'une couverture ou à la gestion des risques dans des conditions de marché défavorables ;
g) Les établissements assujettis doivent disposer d'un programme de vérification du respect des règles et procédures internes relatives au fonctionnement du système de mesure des risques. Ce système fait l'objet d'une documentation décrivant les principes de base et le détail des techniques de mesure utilisées ;
h) Une analyse indépendante du système de mesure des risques doit être effectuée régulièrement dans le cadre du processus de contrôle interne de l'établissement assujetti. Elle doit porter à la fois sur les activités des unités de négociation et sur celles de l'unité indépendante de contrôle des risques. Réalisée à intervalles réguliers, au moins une fois par an, elle doit couvrir au minimum :
- le caractère adéquat de la documentation concernant le système et les processus de mesure des risques ;
- l'organisation de l'unité de contrôle des risques ;
- l'intégration des mesures des risques de marché dans la gestion journalière des risques ;
- les procédures d'agrément des méthodes de mesure des risques et des systèmes de valorisation ;
- la validation de toute modification significative du processus de mesure des risques ;
- la couverture par le modèle des différents risques de marché ;
- la fiabilité et l'intégrité du système d'information et des tableaux de bord ;
- la précision et l'exhaustivité des données relatives aux positions ;
- les procédures de contrôle de la cohérence, de la mise à jour et de la fiabilité des données utilisées dans les modèles internes ainsi que de l'indépendance des sources ;
- l'exactitude et la pertinence des hypothèses en matière de volatilité et corrélations ;
- l'exactitude des valorisations des positions et des calculs de sensibilité au risque ;
- la vérification de la précision des modèles par la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle ex post dans les conditions précisées à la section 8 ;
i) L'adéquation de la technique de modélisation et de son degré de sophistication pour chaque marché au type et au niveau d'engagement de l'établissement assujetti sur ce marché.