Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021En vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 372-2

Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer les conditions supplémentaires suivantes :

a) A la date de la mise en oeuvre de l'approche de mesure avancée, une part significative de l'exposition au risque opérationnel de l'établissement assujetti doit faire l'objet de l'approche de mesure avancée ;

b) L'établissement assujetti s'engage à mettre en oeuvre de façon séquentielle l'approche de mesure avancée dans une partie significative de ses activités, selon un calendrier approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.