Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021En vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 357

Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Pour le calcul du risque de taux, du risque sur titres de propriété et du risque sur produit de base, les établissements assujettis peuvent retenir comme exigence de fonds propres relative à un contrat financier à terme, à une option ou à un ensemble de ces instruments négociés sur un marché reconnu la mesure du risque déterminée par la chambre de compensation et de garantie du marché considéré dans le cadre de ces appels de couverture.

Les positions qui font l'objet de cette méthode de calcul de l'exigence de fonds propres sont dissociées des positions nettes utilisées aux sections 1 à 3 du chapitre III, à la section 2 du chapitre IV et à la section 1 du chapitre VIII.

Les établissements assujettis qui utilisent cette méthode s'assurent qu'elle donne une mesure satisfaisante du risque lié aux contrats ou aux options, dont le montant doit être au moins égal à celui qui résulterait des calculs faits aux sections 1 à 3 du chapitre III, à la section 2 du chapitre IV et à la section 1 du chapitre VIII ou au moins égal à celui qui résulterait de l'utilisation de modèles internes dans les conditions prévues au chapitre VII. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à l'utilisation de cette mesure.