Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021En vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 174

Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

La méthode simple définie aux articles suivants pour la prise en compte des effets des sûretés financières est applicable uniquement aux expositions traitées conformément à l'approche standard du risque de crédit. Sans préjudice des dispositions de l'article 39-2, un établissement assujetti ne peut utiliser à la fois la méthode simple et l'approche générale définie à la sous-section 2, sauf aux fins de l'article 39-1 et de l'article 44-1. Les établissements assujettis doivent démontrer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que cette application exceptionnelle des deux méthodes simultanément n'est pas utilisée de façon sélective, dans le but de réduire les exigences minimales de fonds propres et n'entraîne pas d'arbitrage réglementaire.