Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 23/01/2010 au 31/12/2011En vigueur du 23 janvier 2010 au 31 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 296

Version en vigueur du 23/01/2010 au 31/12/2011Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 31 décembre 2011

Abrogé par Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 17
Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Les succursales d'établissements ayant leur siège social dans un pays tiers sont réputées en situation régulière si les trois conditions suivantes sont remplies :
- la réglementation du pays d'origine en la matière prend en compte les risques assumés hors de celui-ci et est jugée par l'Autorité de contrôle prudentiel au moins aussi contraignante que les dispositions en vigueur en France ;
- le siège s'engage à assurer lui-même la surveillance des opérations de sa succursale en France conformément aux règlements en vigueur dans son pays et sous le contrôle des autorités compétentes ;
- le siège confirme qu'il fera en sorte que sa succursale ait les fonds suffisants pour la couverture de ses engagements.
L'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que les conditions ci-dessus sont réellement satisfaites et, sous réserve que les établissements français puissent bénéficier d'un traitement équivalent de la part des autorités compétentes du pays susvisé, accorde dans ce cas aux succursales qui en font la demande le bénéfice du présent article.