ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ABROGÉTITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE CRÉDIT
ABROGÉTITRE III : APPROCHE NOTATIONS INTERNES DU RISQUE DE CRÉDIT
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Expositions pondérées
ABROGÉSection 1 : Expositions pondérées sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales
ABROGÉSection 2 : Expositions pondérées sur la clientèle de détail
ABROGÉSection 3 : Expositions pondérées sur actions
ABROGÉSection 4 : Expositions pondérées des autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit
ABROGÉSection 5 : Risque de dilution sur les créances achetées
ABROGÉSection 6 : Expositions pondérées sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organisme de placement collectif
ABROGÉChapitre III : Montant des pertes attendues
ABROGÉChapitre IV : Les paramètres
ABROGÉChapitre V : Exigences minimales
ABROGÉSection 1 : Système de notation
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions générales
ABROGÉSous-section 2 : Structure des systèmes de notation pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales
ABROGÉSous-section 3 : Structure des systèmes de notation pour les expositions sur la clientèle de détail
ABROGÉSous-section 4 : Notation des expositions ou affectation à un lot
ABROGÉSous-section 5 : Intégrité de la procédure de notation ou d'affectation à un lot des expositions
ABROGÉSous-section 6 : Utilisation des modèles
ABROGÉSous-section 7 : Documentation relative aux systèmes de notation
ABROGÉSous-section 8 : Traitement des données
ABROGÉSous-section 9 : Simulations de crise utilisées dans le cadre de l'évaluation de l'adéquation des fonds propres
ABROGÉSection 2 : Quantification des risques
ABROGÉSous-section 1 : Définition du défaut
ABROGÉSous-section 2 : Exigences globales en matière d'estimation
ABROGÉSous-section 3 : Exigences spécifiques aux estimations de probabilité de défaut
ABROGÉSous-section 4 : Exigences spécifiques aux estimations de pertes en cas de défaut
ABROGÉSous-section 5 : Exigences spécifiques aux estimations des facteurs de conversion
ABROGÉSous-section 6 : Exigences minimales concernant l'évaluation des effets des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés
ABROGÉSous-section 7 : Exigences minimales concernant les créances achetées
ABROGÉSection 3 : Validation des estimations internes
ABROGÉSection 4 : Calcul des montants pondérés des expositions pondérées sur actions en méthode modèles internes
ABROGÉSection 5 : Exigences relatives au contrôle interne
ABROGÉTITRE IV : TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Sûretés réelles
ABROGÉSection 1 : Eligibilité
ABROGÉSection 2 : Exigences minimales
ABROGÉSection 3 : Modalités de prise en compte des effets de sûretés financières
ABROGÉSection 4 : Modalités de prise en compte des effets des autres sûretés réelles.
ABROGÉSection 5 : Modalités de prise en compte des effets de sûretés réelles reconnues pour les établissements utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit.
ABROGÉChapitre III : Sûretés personnelles et dérivés de crédit.
ABROGÉChapitre IV : Mécanismes de compensation ou de novation.
ABROGÉChapitre V : Traitement des asymétries d'échéances.
ABROGÉTITRE V : TITRISATION
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Modalités de prise en compte d'un transfert significatif de risque de crédit
ABROGÉChapitre III : Calcul des montants des expositions pondérées dans le cadre de l'approche standard
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales
ABROGÉSection 2 : Etablissements assujettis originateurs et sponsors
ABROGÉSection 3 : Traitement des positions ne bénéficiant pas d'une évaluation externe du risque de crédit
ABROGÉSection 4 : Traitement des positions de titrisation constituant une position de « deuxième perte » ou une tranche plus favorable dans un programme de papier commercial adossé à des actifs
ABROGÉSection 5 : Traitement des lignes de liquidité ne bénéficiant pas d'une évaluation externe du risque de crédit
ABROGÉSection 6 : Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé
ABROGÉChapitre IV : Calcul des montants des expositions pondérées dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes
ABROGÉSection 1 : Modalités d'application des méthodes
ABROGÉSection 2 : Montants maximaux des expositions pondérées
ABROGÉSection 3 : Méthode fondée sur les notations
ABROGÉSection 4 : Méthode de la formule réglementaire
ABROGÉSection 5 : Lignes de liquidité
ABROGÉSection 6 : Prise en compte des effets des techniques de réduction du risque de crédit pour les positions de titrisation
ABROGÉSection 7 : Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé
ABROGÉSection 8 : Réduction des montants des expositions pondérées
ABROGÉChapitre V : Evaluations externes de crédit
ABROGÉTITRE VI : TRAITEMENT DU RISQUE DE CONTREPARTIE
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Méthode d'évaluation au prix de marché
ABROGÉChapitre III : Méthode de l'évaluation en fonction du risque initial
ABROGÉChapitre IV : Méthode d'évaluation selon la méthode standard
ABROGÉChapitre V : Méthode d'évaluation selon les modèles internes
ABROGÉSection 1 : Champ d'application
ABROGÉSection 2 : Calcul de la valeur exposée au risque
ABROGÉSection 3 : Exigences minimales pour l'utilisation des modèles internes
ABROGÉSous-section 1 : Contrôle du risque de contrepartie
ABROGÉSous-section 2 : Utilisation effective du modèle
ABROGÉSous-section 3 : Simulation de crise
ABROGÉSous-section 4 : Risque de corrélation défavorable
ABROGÉSous-section 5 : Intégrité du processus de modélisation
ABROGÉSous-section 6 : Utilisation des modèles internes
ABROGÉTITRE VII : SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES RISQUES DE MARCHE
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Définition et règles d'évaluation du portefeuille de négociation
ABROGÉSection 1 : Définition du portefeuille de négociation
ABROGÉSous-section 1 : Intention de négociation.
ABROGÉSous-section 2 : Couvertures internes.
ABROGÉSous-section 3 : Autres traitements spécifiques.
ABROGÉSous-section 4 : Composition du portefeuille de négociation pour les établissements assujettis non soumis aux normes IFRS.
ABROGÉSous-section 5 : Composition du portefeuille de négociation pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS.
ABROGÉSection 2 : Règles d'évaluation applicables aux éléments du portefeuille de négociation.
ABROGÉSection 3 : Règles de gestion applicables au portefeuille de négociation.
ABROGÉChapitre III : Exigences de fonds propres au titre des risques de marché du portefeuille de négociation.
ABROGÉSection 1 : Détermination de la position nette
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions générales
ABROGÉSous-section 2 : Positions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organismes de placement collectif
ABROGÉSous-section 3 : Positions sur instruments dérivés
ABROGÉSous-section 4 : Positions liées à des engagements de prise ferme
ABROGÉSous-section 5 : Positions liées à des dérivés de crédit
ABROGÉSous-section 6 : Positions liées à d'autres éléments du portefeuille de négociation
ABROGÉSection 2 : Exigences de fonds propres au titre du risque de taux
ABROGÉSection 3 : Exigences de fonds propres au titre des risques liés à la variation des titres de propriété.
ABROGÉChapitre IV : Exigences de fonds propres au titre des risques de marché du portefeuille bancaire et du portefeuille de négociation.
ABROGÉChapitre V : Exigences de fonds propres au titre du risque de règlement contrepartie du portefeuille de négociation.
ABROGÉChapitre VI : Exigences supplémentaires de fonds propres résultant du dépassement des limites relatives aux grands risques.
ABROGÉChapitre VII : Utilisation des modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres.
ABROGÉSection 1 : Exigences minimales générales
ABROGÉSection 2 : Critères qualitatifs
ABROGÉSection 3 : Définition des facteurs de risque de marché
ABROGÉSection 4 : Traitement du risque spécifique
ABROGÉSection 5 : Critères quantitatifs
ABROGÉSection 6 : Simulations de crise
ABROGÉSection 7 : Utilisation partielle des modèles internes
ABROGÉSection 8 : Dispositif de contrôle ex post
ABROGÉSection 9 : Calcul des exigences de fonds propres
ABROGÉChapitre VIII : Règles de calcul spécifiques.
ABROGÉTITRE VIII : RISQUE OPERATIONNEL
ABROGÉChapitre Ier : Indicateur de référence
ABROGÉChapitre II : Approche de base du risque opérationnel
ABROGÉChapitre III : Approche standard du risque opérationnel
ABROGÉChapitre IV : Approche de mesure avancée du risque opérationnel
ABROGÉSection 1 : Procédure d'autorisation
ABROGÉSection 2 : Critères qualitatifs
ABROGÉSection 3 : Critères quantitatifs
ABROGÉSous-section 1 : Principes généraux
ABROGÉSous-section 2 : Données internes
ABROGÉSous-section 3 : Données externes
ABROGÉSous-section 4 : Analyse de scénarios
ABROGÉSous-section 5 : Facteurs relatifs au contrôle interne et à l'environnement dans lequel les établissements assujettis opèrent
ABROGÉSous-section 6 : Impact de l'assurance et d'autres mécanismes de transfert des risques
ABROGÉChapitre V : Utilisation combinée de différentes approches
ABROGÉTITRE IX : INFORMATIONS PUBLIEES PAR LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS A DES FINS DE TRANSPARENCE.
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Exigences de publication
ABROGÉSection 1 : Informations relatives à la gestion des risques
ABROGÉSection 2 : Informations relatives au champ d'application
ABROGÉSection 3 : Informations relatives à la composition des fonds propres
ABROGÉSection 4 : Informations relatives à l'évaluation de l'adéquation du capital interne et aux exigences de fonds propres
ABROGÉSection 5 : Informations relatives au risque de crédit et au risque de dilution
ABROGÉSection 6 : Informations relatives aux techniques de réduction du risque de crédit
ABROGÉSection 7 : Informations relatives aux opérations de titrisation
ABROGÉSection 8 : Informations relatives au risque de marché
ABROGÉSection 9 : Informations relatives au risque opérationnel
ABROGÉSection 10 : Informations relatives aux expositions sur actions
ABROGÉSection 11 : Informations relatives au risque de taux lié aux opérations autres que celles incluses dans le portefeuille de négociation
ABROGÉTITRE X : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
ABROGÉChapitre Ier : Niveaux planchers des exigences de fonds propres
ABROGÉChapitre II : Conditions d'application du régime transitoire du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2008
ABROGÉChapitre III : Modalités relatives aux calculs des exigences de fonds propres
ABROGÉChapitre IV : Dispositions s'appliquant aux entreprises d'investissement
ABROGÉANNEXES
Article 124
Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021
Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672
du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, les estimations de probabilité de défaut satisfont les exigences suivantes :
a) Les établissements assujettis estiment la valeur des probabilités de défaut pour chaque note de débiteurs, à partir de moyennes des taux de défaut annuels calculées sur une longue période ;
b) Pour les créances achetées sur des entreprises, les établissements assujettis peuvent estimer la valeur de pertes attendues pour chaque note de débiteurs, à partir de moyennes des taux de défaut annuels effectifs calculées sur une longue période ;
c) Lorsque, pour les créances achetées sur des entreprises, un établissement assujetti établit ses estimations moyennes sur longue période de probabilité de défaut et de perte en cas de défaut à partir d'une estimation de perte attendue et d'une estimation appropriée de probabilité de défaut ou de perte en cas de défaut, la procédure d'estimation des pertes totales satisfait les exigences du présent chapitre relatives à l'estimation des probabilités de défaut et des pertes en cas de défaut. Le résultat est cohérent avec les caractéristiques de la perte en cas de défaut visée à l'article 126-1 ;
d) Les techniques d'estimation des probabilités de défaut doivent faire l'objet d'une analyse préliminaire. Les établissements assujettis tiennent compte de l'importance des jugements à dire d'expert pour combiner les résultats produits par les différentes techniques et pour apporter les ajustements nécessaires ;
e) Lorsqu'un établissement assujetti utilise, pour estimer ses probabilités de défaut, des données issues de sa propre expérience en matière de défaut, il démontre, dans son analyse, que ses estimations prennent bien en compte ses conditions d'octroi de crédit et toute différence entre le système de notation qui a généré les données en question et l'actuel système de notation. Lorsque les conditions d'octroi de crédit ou les systèmes de notation ont été modifiés, l'établissement assujetti ajoute une plus grande marge de prudence à ses estimations de probabilités de défaut ;
f) Lorsqu'un établissement assujetti met en correspondance les notes de son système de notations internes et les échelons de qualité de crédit utilisés par un organisme externe d'évaluation de crédit ou un organisme similaire, les exigences suivantes doivent être satisfaites :
- la mise en correspondance repose sur une comparaison entre les critères de notation de l'établissement et ceux de l'organisme externe, ainsi que sur une comparaison entre les notations internes et les évaluations externes portant sur les mêmes débiteurs ;
- l'établissement assujetti évite tout biais ou incohérence dans son processus de mise en correspondance et au niveau des données sous-jacentes ;
- les critères et données utilisés par l'organisme externe pour ses calculs d'estimations visent exclusivement à appréhender le risque de défaut du débiteur et non les caractéristiques de la transaction ;
- l'analyse de l'établissement assujetti inclut une comparaison des définitions du défaut utilisées, sous réserve des dispositions visées à la sous-section 1. L'établissement assujetti documente l'approche utilisée pour établir sa mise en correspondance entre les évaluations externes et ses notes internes ;
g) Un établissement assujetti utilisant des modèles statistiques de prévision du défaut, peut prendre comme estimations de probabilités de défaut la moyenne des estimations des probabilités de défaut de chaque débiteur pour une note donnée. L'utilisation, par l'établissement assujetti, de modèles de prévision de la probabilité de défaut doit satisfaire aux critères énoncés à l'article 109 ;
h) La période d'observation des données est d'au moins 5 ans pour l'une au moins des sources de données utilisées par l'établissement assujetti qu'elles soient externes, internes ou partagées. Lorsque la période d'observation disponible pour une source de données est plus longue que pour les autres sources, cette dernière est retenue sous réserve que les données correspondantes soient pertinentes.
Les établissements assujettis peuvent disposer d'historiques de données d'au moins deux ans au moment où ils sont autorisés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à utiliser l'approche notations internes fondation. Ces historiques augmentent d'un an tous les ans jusqu'à couvrir une période de 5 ans.