Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur du 11/11/2012 au 01/10/2018En vigueur du 11 novembre 2012 au 01 octobre 2018

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Article 224

Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/10/2018Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 octobre 2018


Les engagements de l'organisme peuvent être soumis au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire, dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 220.
Lorsqu'ils sont soumis à son visa ou à son avis préalable, les projets d'acte sont examinés par le contrôleur budgétaire au regard de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation de la consommation de crédits associée et de leur compatibilité avec le caractère soutenable de la gestion.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 225, le visa ne peut être refusé pour un motif relatif à la légalité d'un projet d'acte. L'avis défavorable ne peut non plus être fondé sur un tel motif.