Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur du 11/11/2012 au 01/10/2018En vigueur du 11 novembre 2012 au 01 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 178

Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/10/2018Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 octobre 2018


Les crédits inscrits au budget sont présentés sous la forme de trois enveloppes regroupant :
1° Les dépenses de personnel, qui comprennent :
a) Les rémunérations d'activité ;
b) Les cotisations et contributions sociales ;
c) Les prestations sociales et allocations diverses ;
2° Les dépenses de fonctionnement et d'intervention ;
3° Les dépenses d'investissement.
Le cas échéant, sur décision de l'organe délibérant, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.
Ces crédits sont limitatifs. Ils sont spécialisés par enveloppe mentionnée ci-dessus. Toutefois, dans la limite d'un plafond défini pour chaque exercice, l'organe délibérant peut autoriser l'ordonnateur à utiliser en cours d'exercice les crédits non utilisés de l'enveloppe des dépenses de personnel pour abonder les autres enveloppes de dépenses. Ces mouvements de crédits sont soumis à l'avis du contrôleur budgétaire. Le budget ainsi rectifié est présenté lors de la plus prochaine réunion de l'organe délibérant.
Le texte institutif de l'organisme peut prévoir des sous-enveloppes limitatives au sein de chacune de ces enveloppes.
Les crédits sont présentés à titre indicatif par destination.
Le plafond des autorisations d'emplois est limitatif. Au sein de ce plafond, sont identifiées, le cas échéant, les autorisations d'emplois prévues en loi de finances.