Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur du 11/11/2012 au 27/12/2019En vigueur du 11 novembre 2012 au 27 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 137

Version en vigueur du 11/11/2012 au 27/12/2019Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 27 décembre 2019


Seuls les comptables publics de l'Etat sont habilités à manier les fonds du Trésor, sous réserve des opérations effectuées en application des dispositions de l'article 22.
Sous réserve des encaisses des comptables publics et des régisseurs de recettes et d'avances, ces fonds sont déposés dans les instituts d'émission.
Dans les Etats appartenant à la zone franc, ils sont déposés dans les instituts d'émission ou dans les établissements bancaires. Dans les Etats n'appartenant pas à la zone franc, ils sont déposés dans les établissements bancaires.