Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur du 11/11/2012 au 01/02/2017En vigueur du 11 novembre 2012 au 01 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 214

Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/02/2017Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 février 2017


Dans les deux mois qui suivent l'arrêt du compte financier, l'agent comptable adresse au juge des comptes :
1° Le compte financier ainsi que, le cas échéant, les observations de l'agent comptable mentionnées à l'article 212 ;
2° Le rapport de gestion mentionné à l'article 212 ;
3° Les délibérations relatives au budget initial et, le cas échéant, aux budgets rectificatifs, et au compte financier ;
4° Les pièces relatives aux décisions de réquisition en application de l'article 195.
A défaut de délibération de l'organe délibérant arrêtant le compte financier, ce document est adressé au juge des comptes, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, dans l'état où il a été visé par l'ordonnateur.