Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur du 11/11/2012 au 01/01/2025En vigueur du 11 novembre 2012 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 27

Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/01/2025Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 janvier 2025

Sous réserve des dispositions particulières prévues par le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code des douanes, le débiteur est libéré de sa dette s'il présente un reçu régulier, s'il justifie du bénéfice de la prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement des sommes dues par un comptable public.