Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur depuis le 11/11/2012En vigueur depuis le 11 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 143

Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


Aucun découvert ne peut être consenti aux correspondants du Trésor.
Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles l'Etat procède à la liquidation d'intérêts débiteurs dans l'hypothèse de découverts momentanés consécutifs à des incidents techniques.