Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur du 11/11/2012 au 01/02/2017En vigueur du 11 novembre 2012 au 01 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 165

Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/02/2017Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 février 2017

La comptabilité d'analyse des coûts est tenue par les ordonnateurs sous réserve des compétences du ministre chargé du budget pour la mise en œuvre de l'article 38 de la loi organique du 1er août 2011 (1). Elle a pour objet :


1° D'informer le Parlement, dans le cadre des projets et des rapports annuels de performances prévus aux articles 51 et 54 de la loi organique du 1er août 2001, de l'ensemble des moyens alloués, directement ou indirectement, à la réalisation de chacune des actions des programmes prévus à l'article 7 de la même loi ;


2° De permettre le rapprochement entre ces moyens et les résultats obtenus.


Elle se fonde sur les données de la comptabilité budgétaire et de la comptabilité générale.


Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions et les règles de la tenue de cette comptabilité.


(1) Lire : loi organique du 1er août 2001