Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur du 11/11/2012 au 01/02/2017En vigueur du 11 novembre 2012 au 01 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 158

Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/02/2017Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 février 2017


Si, pendant une période de deux ans, aucune consommation d'autorisation d'engagement n'intervient au titre d'une opération d'investissement pour laquelle une décision d'affectation est intervenue en application de l'article 156, les autorisations d'engagement correspondantes ne sont pas reportées, à l'exception de celles provenant, le cas échéant, de fonds de concours et devant faire l'objet d'un remboursement à la partie versante.
L'ordonnateur procède au retrait des autorisations d'engagement ayant fait l'objet d'une décision d'affectation et non consommées, mentionnées au premier alinéa.