Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur du 01/01/2002 au 14/11/2007En vigueur du 01 janvier 2002 au 14 novembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 126

Version en vigueur du 11/11/2012 au 31/12/2022Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 31 décembre 2022


Sous réserve de l'application de l'article 41, les dépenses de l'Etat sont liquidées par les ordonnateurs.
Toutefois, les dépenses payables sans ordonnancement ou sans ordonnancement préalable mentionnées à l'article 32 peuvent être liquidées par les comptables publics de l'Etat chargés du paiement.