Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur depuis le 11/11/2012En vigueur depuis le 11 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 205

Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


La comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires obéit aux principes suivants :
1° Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées ;
2° Les dépenses consomment les crédits de paiement du budget de l'année au cours de laquelle elles sont payées.