Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur du 11/11/2012 au 01/01/2023En vigueur du 11 novembre 2012 au 01 janvier 2023

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Article 21

Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 janvier 2023


Les comptables publics procèdent à la reddition des comptes à la clôture de chaque exercice.
Ces comptes sont établis et arrêtés par le comptable public en fonctions à la date à laquelle ils sont rendus.
Ils sont produits au juge des comptes selon des règles et dans des délais déterminés pour chaque catégorie de personne morale mentionnée à l'article 1er.