Code pénal

En vigueur du 24/12/2021 au 01/05/2022En vigueur du 24 décembre 2021 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R131-33

Version en vigueur du 24/12/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6
Modifié par Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1

En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné, le responsable du poste peut suspendre l'exécution du travail. Il en informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.