Code pénal

En vigueur depuis le 14/12/2020En vigueur depuis le 14 décembre 2020

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Article R644-2

Version en vigueur depuis le 14/12/2020Version en vigueur depuis le 14 décembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 8

Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage y compris les ordures ou les déchets est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.