Code pénal

En vigueur depuis le 23/04/2021En vigueur depuis le 23 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 227-27-2

Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

La tentative des délits prévus aux articles 227-25,227-26 et 227-27 est punie des mêmes peines.