Code pénal

En vigueur depuis le 23/04/2021En vigueur depuis le 23 avril 2021

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Article 222-48-4

Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

Création LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 14

En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre commise sur un mineur, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l'article 222-45 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus.