Code pénal

En vigueur depuis le 04/03/2010En vigueur depuis le 04 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 222-14-2

Version en vigueur depuis le 04/03/2010Version en vigueur depuis le 04 mars 2010

Création LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 1 (V)

Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.