Code pénal

En vigueur du 08/08/2004 au 27/05/2024En vigueur du 08 août 2004 au 27 mai 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 222-30-1

Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018

Création LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 3

Le fait d'administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.