Code pénal

En vigueur du 24/12/2021 au 01/05/2022En vigueur du 24 décembre 2021 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R712-5

Version en vigueur du 24/12/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 18 (VD)
Modifié par Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1

La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit :

“ A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. ”