Code pénal

En vigueur du 18/07/2018 au 30/01/2023En vigueur du 18 juillet 2018 au 30 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 131-18

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 131-16 et 131-17, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.