Code pénal

En vigueur du 08/11/2015 au 18/05/2022En vigueur du 08 novembre 2015 au 18 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 227-27-3

Version en vigueur du 23/04/2021 au 20/03/2024Version en vigueur du 23 avril 2021 au 20 mars 2024

Abrogé par LOI n°2024-233 du 18 mars 2024 - art. 7

Lorsque l'atteinte sexuelle incestueuse est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.

Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.