Code pénal

En vigueur du 02/03/2017 au 16/12/2017En vigueur du 02 mars 2017 au 16 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 421-2-5-2

Version en vigueur du 05/06/2016 au 12/02/2017Version en vigueur du 05 juin 2016 au 12 février 2017

Abrogé par Décision n°2016-611 QPC du 10 février 2017 - art. 1, v. init.
Créé par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 18

Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Le présent article n'est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice.