Code pénal

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 431-5

Version en vigueur depuis le 04/03/2010Version en vigueur depuis le 04 mars 2010

Modifié par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 3

Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.

Si la personne armée dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée, la peine est également portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.