Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/01/2020 au 26/11/2020En vigueur du 01 janvier 2020 au 26 novembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 325-26

Version en vigueur du 01/01/2020 au 26/11/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 26 novembre 2020

Modifié par Arrêté du 28 août 2019 - art.

Les conseillers en investissements financiers doivent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification de leurs connaissances professionnelles ou de celles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au I de l'article 325-24.

I. - 1. Le Haut Conseil certificateur de place mentionné à l'article 312-5 rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens.

II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l’AMF :

1° Définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques mentionnées au I de l’article 325-24. Elle publie le contenu de ces connaissances ;

2° Veille à l’actualisation du contenu de ces connaissances minimales ;

3° Définit et vérifie les modalités de vérification des connaissances minimales ;

4° Délivre une certification des organismes dans un délai de deux mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.

L'organisme communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans ;

5° Le dépôt d'une demande de certification et la communication du rapport d'information donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.