Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 03/01/2018 au 18/05/2020En vigueur du 03 janvier 2018 au 18 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 321-158

Version en vigueur du 03/01/2018 au 18/05/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 18 mai 2020

Abrogé par Arrêté du 11 mai 2020 - art.
Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

La société de gestion de portefeuille relevant du présent titre rend compte, dans le rapport annuel du fonds de capital investissement, du fonds professionnel spécialisé ou du fonds professionnel de capital investissement, de sa pratique en matière d'utilisation des droits de vote attachés aux titres détenus dans le fonds.

Les diligences mentionnées aux articles 321-132 à 321-134 s'appliquent aux titres détenus par le fonds de capital investissement, le fonds professionnel spécialisé ou le fonds professionnel de capital investissement lorsqu'ils sont négociés sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un marché étranger reconnu.