Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007En vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 313-102

Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

Le distributeur fournit au producteur concerné ou à la personne mentionnée au II de l'article 313-78 des informations sur les ventes et, lorsque cela est pertinent, des informations sur les réexamens qu'il a réalisés en application des articles 313-97 à 313-99 pour que le producteur ou la personne mentionnée au II de l'article 313-78 dispose d'éléments utiles lors de ses réexamens mentionnés aux articles 313-85, 313-92 et 313-93.