Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 29/07/2010En vigueur depuis le 29 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 313-11

Version en vigueur du 03/01/2018 au 22/11/2022Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 22 novembre 2022

Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

Le producteur identifie précisément le marché cible potentiel pour tout instrument financier et précise le ou les types de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs sont compatibles avec cet instrument financier.

Dans ce cadre, il identifie le ou les groupes de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs ne sont pas compatibles avec cet instrument financier.

Lorsque, d'une part, des producteurs ou, d'autre part, un producteur et une ou plusieurs autres personnes mentionnées au II de l'article 313-1 collaborent pour produire un instrument financier, ils ne sont tenus d'identifier qu'un seul marché cible.

Lorsque le producteur d'un instrument financier ne le distribue pas, et que cet instrument financier est distribué par un ou plusieurs distributeurs, le producteur détermine la compatibilité de l'instrument financier avec les besoins et les caractéristiques des clients en se fondant sur :

1° sa connaissance théorique et son expérience relative :

a) à cet instrument financier ou à un instrument financier équivalent ; et

b) aux marchés financiers ; et

2° les besoins, caractéristiques et objectifs des clients finaux potentiels.