Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018En vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 313-103

Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

Lorsque plusieurs distributeurs coopèrent pour distribuer un instrument financier ou un service, la responsabilité du respect des obligations en matière de gouvernance des produits prévues dans la présente section incombe à tout distributeur qui a une relation directe avec un client.

Un distributeur qui est un intermédiaire :

1° veille à ce que les informations pertinentes sur l'instrument financier obtenues du producteur ou de la personne mentionnée au II de l'article 313-78 soient transmises au distributeur final de la chaîne ;

2° prend les mesures nécessaires pour permettre au producteur ou à la personne mentionnée au II de l'article 313-78 qui demande des informations sur les ventes d'un instrument financier, d'obtenir ces informations afin de se conformer à ses obligations en matière de gouvernance des instruments financiers ; et

3° se conforme dans le cadre des services qu'il fournit, aux dispositions en matière de gouvernance des instruments financiers applicables aux producteurs.