Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022En vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 325-56

Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

Sauf accord exprès du client, le conseiller en investissements participatifs s’abstient de communiquer et d’exploiter, en dehors de sa mission, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, les informations relatives au client qu’il détient du fait de ses fonctions.