Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025En vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 713-5

Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025

Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.

Les communications mentionnées à l'article 713-4 doivent :

1° Indiquer où les souscripteurs peuvent se procurer le document d'information visé par l'AMF en précisant le nom du site internet sur lequel il est disponible ;

2° Etre clairement identifiables en tant que telles ;

3° Présenter un contenu exact, clair et non trompeur ;

4° Comporter des informations permettant de comprendre les risques afférents à l'offre, cohérentes et non contradictoires avec celles contenues dans le document d'information.