Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025En vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 712-5

Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025

Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.

Le document d'information identifie clairement, par son nom et sa fonction, ou, dans le cas d'une personne morale, par sa dénomination et son siège statutaire, la personne responsable de ce document et du document d'information amendé tel que défini à l'article 712-11.

La personne physique ou morale qui assume la responsabilité du document d'information et du document d'information amendé est le représentant légal de l'émetteur de jetons. La signature du document d'information et du document d'information amendé par le responsable est précédée d'une attestation précisant que, à sa connaissance, les données présentées dans ce document sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.