Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Abrogé depuis le 03/01/2018Abrogé depuis le 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 321-16

Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

Le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 214-47 du code monétaire et financier est précédé d'une demande d'explication à la société de gestion ou d'une mise en demeure de régulariser la situation critiquée.

L'AMF notifie sa décision à la société de gestion et aux dépositaires concernés par lettre motivée.

Le retrait d'agrément interdit à la société de gestion la poursuite de ses activités, autres que celles nécessaires à la continuité de la gestion courante des fonds communs de créances dont elle a la charge, jusqu'à leur transfert à une autre société de gestion, dans les conditions prévues au dernier alinéa.

En cas de retrait d'agrément, le ou les dépositaires des fonds communs de créances dont la société de gestion a la charge choisissent, sous un délai de deux mois, en accord avec l'AMF, une ou plusieurs sociétés de gestion acceptant d'assurer la continuité de la gestion de ces fonds communs de créances.