Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2002En vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 313-91

Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Créé par Arrêté du 3 juillet 2017 - art.


Le producteur veille à ce que les informations fournies à un distributeur contiennent des informations sur les canaux de distribution adaptés à l'instrument financier considéré, sur le processus de validation de l'instrument financier et sur l'évaluation de son marché cible, et soient suffisantes pour permettre à ce distributeur de comprendre et de recommander ou de vendre cet instrument financier de manière adaptée.