Voir le sommaire du texte consolidé
CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE (Article 1)
CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE (Articles 5 à 14)
CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE (Articles 15 à 22)
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION (Articles 23 à 41-1)
Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits. (Articles 23 à 25)
Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique. (Article 26)
- Article 26
ABROGÉ
Article 28
Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. (Articles 29 à 35 bis)
Paragraphe 4 : Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers.
Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense. (Articles 39 quinquies à 41-1)
CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION (Articles 42 à 65)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 67 à 70)
Article 65
Version en vigueur du 13/09/1945 au 05/01/1993Version en vigueur du 13 septembre 1945 au 05 janvier 1993
L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait.
Les prescriptions commencées à l'époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies.