Voir le sommaire du texte consolidé
CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE (Article 1)
CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE (Articles 5 à 14)
CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE (Articles 15 à 22)
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION (Articles 23 à 41-1)
Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits. (Articles 23 à 25)
Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique. (Article 26)
- Article 26
ABROGÉ
Article 28
Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. (Articles 29 à 35 bis)
Paragraphe 4 : Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers.
Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense. (Articles 39 quinquies à 41-1)
CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION (Articles 42 à 65)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 67 à 70)
Article 51
Version en vigueur du 14/09/1945 au 24/03/2012Version en vigueur du 14 septembre 1945 au 24 mars 2012
Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra, mais seulement en cas d'omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit, du journal ou du dessin incriminé.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 24 (par. 1er et 3), 25, 36, et 37 de la présente loi, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, aura lieu conformément aux règles édictées par le code de procédure pénale.