Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

En vigueur du 20/05/1944 au 07/08/2013En vigueur du 20 mai 1944 au 07 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2025

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Article 31

Version en vigueur du 20/05/1944 au 07/08/2013Version en vigueur du 20 mai 1944 au 07 août 2013

Modifié par Ordonnance du 6 mai 1944 - art. 5

Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.

La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l'article 32 ci-après.