Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

En vigueur du 24/12/1985 au 22/06/2004En vigueur du 24 décembre 1985 au 22 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2025

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Article 23

Version en vigueur du 24/12/1985 au 22/06/2004Version en vigueur du 24 décembre 1985 au 22 juin 2004

Modifié par Loi 85-1317 1985-12-13 art. 18-I JORF 24 décembre 1985

Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal.