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CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE (Article 1)
CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE (Articles 5 à 14)
CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE (Articles 15 à 22)
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION (Articles 23 à 41-1)
Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits. (Articles 23 à 25)
Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique. (Article 26)
- Article 26
ABROGÉ
Article 28
Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. (Articles 29 à 35 bis)
Paragraphe 4 : Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers.
Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense. (Articles 39 quinquies à 41-1)
CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION (Articles 42 à 65)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 67 à 70)
Article 30
Version en vigueur du 20/12/1952 au 01/03/1994Version en vigueur du 20 décembre 1952 au 01 mars 1994
Modifié par Loi 72-546 1972-07-01 art. 2 JORF 2 juillet 1972
Modifié par Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 finances pour 1957 JORF 30 décembre 1956
Modifié par Loi 52-1352 1952-12-19 art. 1 JORF 20 décembre 1952
La diffamation commise par l'un des moyens, énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 300 à 300000 F, ou de l'une de ces peines seulement.