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CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE (Article 1)
CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE (Articles 5 à 14)
CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE (Articles 15 à 22)
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION (Articles 23 à 41-1)
Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits. (Articles 23 à 25)
Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique. (Article 26)
- Article 26
ABROGÉ
Article 28
Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. (Articles 29 à 35 bis)
Paragraphe 4 : Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers.
Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense. (Articles 39 quinquies à 41-1)
CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION (Articles 42 à 65)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 67 à 70)
Article 39 quinquies
Version en vigueur du 24/12/1980 au 01/03/1994Version en vigueur du 24 décembre 1980 au 01 mars 1994
La publication et la diffusion d'informations sur un viol ou un attentat à la pudeur par quelque moyen d'expression que ce soit ne doit en aucun cas mentionner le nom de la victime ou faire état de renseignements pouvant permettre son identification à moins que la victime n'ait donné son accord écrit.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 6.000 F à 20.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.