Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement

En vigueur du 01/06/1992 au 01/01/2001En vigueur du 01 juin 1992 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2006

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Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu à l'article 73, alinéa 4, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance ; il peut, à cet effet, faire constater l'absence ou l'insuffisance de la provision disponible par acte dressé en la forme du protêt.

Il peut, à défaut de prélèvement d'office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure par huissier de justice au titulaire du compte d'avoir à payer la somme qui lui est due en application de l'alinéa précédent.

S'il n'y a pas paiement dans un délai de vingt jours à compter de la mise en demeure il est procédé comme il est dit à l'article 57-1 (alinéas 2 à 4).